Art. 12

Gestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires et des stocks démersaux pour lesquels les données disponibles ne sont pas suffisantes

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 12 Gestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires et des stocks démersaux pour lesquels les données disponibles ne sont pas suffisantes 1.   Les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement sont gérés sur la base de l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013. 2.   Les mesures de gestion pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 3, notamment les mesures techniques de conservation, telles que celles énumérées à l'article 13, sont établies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles.
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