Art. 10
Communication des données pertinentes
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 10
Communication des données pertinentes
1. Les États membres recueillent et transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 146 quater, 146 quinquies et 146 sexies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (13).
2. Les données relatives à l'effort de pêche sont agrégées par mois et contiennent les informations énoncées à l'annexe II. Le format utilisé pour les données agrégées est la définition du schéma XML fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-12.
3. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche visées au paragraphe 1 avant le 15 de chaque mois.
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