Art. 9

Obligations des États membres

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 9 Obligations des États membres 1.   Les États membres gèrent l'effort de pêche maximal autorisé conformément aux conditions prévues aux articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   Chaque État membre adopte une méthode d'attribution de l'effort de pêche maximal autorisé aux navires ou groupes de navires battant son pavillon conformément aux critères énoncés à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013. 3.   Un État membre peut modifier l'attribution de l'effort de pêche en transférant des jours de pêche entre groupes d'effort de pêche de la même zone géographique, pour autant qu'il applique un facteur de conversion qui soit étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles. Les jours de pêche échangés et le facteur de conversion sont communiqués immédiatement, et au plus tard dans les dix jours ouvrables, à la Commission et aux autres États membres. 4.   Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à pêcher avec des chaluts, il veille à ce que cette pêche ne dépasse pas une durée maximale de 15 heures par jour de pêche, cinq jours de pêche par semaine ou l'équivalent. Les États membres peuvent accorder une dérogation allant jusqu'à 18 heures par jour de pêche afin de tenir compte du temps de transit entre le port et le lieu de pêche. Ces dérogations sont communiquées sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés. 5.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un navire pêche deux groupes de stocks différents au cours d'un jour de pêche, un demi jour de pêche est déduit de l'effort de pêche maximal autorisé qui a été attribué à ce navire pour chaque groupe de stocks. 6.   En ce qui concerne les navires battant son pavillon et pêchant les stocks concernés, chaque État membre délivre des autorisations de pêche pour les zones visées à l'annexe I, et conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. 7.   Les États membres veillent à ce que la capacité totale, exprimée en GT et en kW, correspondant aux autorisations de pêche délivrées conformément au paragraphe 6, ne soit pas augmentée au cours de la période d'application du plan. 8.   Chaque État membre dresse et tient à jour une liste des navires titulaires d'une autorisation de pêche délivrée conformément au paragraphe 6 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres. Les États membres communiquent leurs listes pour la première fois dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, au plus tard le 30 novembre de chaque année. 9.   Les États membres contrôlent leur régime d'effort de pêche et veillent à ce que l'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 7 ne dépasse pas les limites établies. 10.   Conformément aux principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent promouvoir des systèmes de gestion participative au niveau local afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan.
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