Art. 8
Pêche récréative
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 8
Pêche récréative
1. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence importante sur la mortalité par pêche d'un stock énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, le Conseil peut fixer des limites applicables de façon non discriminatoire aux pêcheurs récréatifs.
2. Lorsqu'il fixe les limites visées au paragraphe 1, le Conseil se base sur des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères utilisés peuvent notamment porter sur l'impact de la pêche récréative sur l'environnement, ainsi que sur l'importance sociétale de cette activité et sa contribution à l'économie dans les territoires côtiers.
3. Le cas échéant, les États membres prennent les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données afin de procéder à une estimation fiable des niveaux effectifs de captures récréatives.
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