Art. 6

Mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 6 Mesures de sauvegarde 1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés se situe en dessous du BPA, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, l'effort de pêche maximal autorisé est fixé à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche qui est ramenée dans la fourchette de FRMD pour le stock le plus vulnérable, compte tenu de la baisse de la biomasse. 2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés se situe en dessous du Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide des stocks concernés à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de la pêche ciblée pour les stocks concernés et la réduction adéquate de l'effort de pêche maximal autorisé. 3.   Les mesures correctives visées dans le présent article peuvent comprendre: a) des mesures au titre des articles 7 et 8, et 11 à 14 du présent règlement; et b) des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013. 4.   Le choix des mesures visées au présent article s'effectue en tenant compte de la nature, la gravité, la durée et le caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 5.
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