Art. 1
Établissement, objet et champ d’application
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article premier
Établissement, objet et champ d’application
1. Le présent règlement institue l’Autorité européenne du travail (ci-après dénommée «Autorité»).
2. L’Autorité assiste les États membres et la Commission en ce qui concerne les questions liées à l’application et au respect effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union. L’Autorité opère dans le cadre du champ d’application des actes de l’Union énumérés au paragraphe 4, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité.
3. Le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les systèmes de relations professionnelles propres aux États membres, conformément au droit national ou à la pratique nationale. Il ne porte pas non plus atteinte au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément au droit national ou à la pratique nationale.
4. Le champ des activités de l’Autorité recouvre les actes de l’Union suivants, y compris toutes les modifications futures de ces actes:
a)
la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (19);
b)
la directive 2014/67/UE;
c)
le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (20), y compris les dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 (21) et (CEE) no 574/72 (22) du Conseil pour autant qu’ils restent applicables, le règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (23) et le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (24) visant à étendre les dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité;
d)
le règlement (UE) no 492/2011;
e)
la directive 2014/54/UE;
f)
le règlement (UE) 2016/589;
g)
le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (25);
h)
la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (26);
i)
le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (27).
5. Le champ des activités de l’Autorité s’étend aux dispositions du présent règlement ayant trait à la coopération entre les États membres afin de lutter contre le travail non déclaré.
6. Le présent règlement respecte les compétences des États membres en ce qui concerne l’application et le respect des actes de l’Union énumérés au paragraphe 4.
Il n’affecte pas les droits et obligations des particuliers ou des employeurs accordés par le droit de l’Union ou le droit national ou la pratique nationale, ni les droits et obligations des autorités nationales qui en découlent, ni l’autonomie des partenaires sociaux reconnue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le présent règlement s’entend sans préjudice des accords bilatéraux existants et des accords de coopération administrative entre les États membres, en particulier ceux liés aux inspections concertées et communes.
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