Art. 23

Régime de distribution applicable aux différents types de fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 23 Régime de distribution applicable aux différents types de fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP 1.   Pour la distribution des PEPP, les différents types de fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP respectent les règles suivantes: a) les entreprises d’assurance visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), du présent règlement et les intermédiaires d’assurance visés à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement respectent les dispositions applicables du droit national donnant effet aux règles énoncées aux chapitres V et VI de la directive (UE) 2016/97, à l’exception des articles 20, 23 et 25 et de l’article 30, paragraphe 3, de ladite directive pour la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces règles en ce qui concerne la distribution de ces produits, ainsi que le présent règlement, à l’exception de l’article 34, paragraphe 4; b) les entreprises d’investissement visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement respectent le droit national applicable donnant effet aux règles relatives à la commercialisation et à la distribution des instruments financiers énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, et aux articles 23, 24 et 25 de la directive 2014/65/UE, à l’exception de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25, paragraphes 3 et 4, de ladite directive, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces dispositions, ainsi que le présent règlement, à l’exception de l’article 34, paragraphe 4; c) tous les autres fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP respectent le droit national applicable donnant effet aux règles relatives à la commercialisation et à la distribution des instruments financiers énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE, aux articles 23, 24 et 25 de ladite directive, à l’exception de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces dispositions, ainsi que le présent règlement. 2.   Les règles énoncées au paragraphe 1, point a), s’appliquent uniquement dans la mesure où le droit national applicable ne prévoit aucune disposition plus stricte donnant effet aux règles établies aux chapitres V et VI de la directive (UE) 2016/97.
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