Art. 21

Fourniture d’informations sur la portabilité aux autorités compétentes

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 21 Fourniture d’informations sur la portabilité aux autorités compétentes 1.   Le fournisseur de PEPP qui souhaite ouvrir un nouveau sous-compte pour un État membre d’accueil pour la première fois en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine. 2.   Le fournisseur de PEPP transmet à cette fin les informations et documents suivants: a) les clauses contractuelles types du contrat PEPP visées à l’article 4, y compris l’annexe concernant le nouveau sous-compte; b) le document d’informations clés sur le PEPP, qui comprend les exigences spécifiques au sous-compte visées à l’article 28, paragraphe 3, point g), correspondant au nouveau sous-compte; c) le relevé des droits PEPP visé à l’article 36; d) des informations sur les modalités contractuelles visées à l’article 19, paragraphe 2, le cas échéant. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine vérifient si la documentation fournie est complète et la transmettent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la documentation complète. 4.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusent réception sans retard des informations et documents visés au paragraphe 2. 5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ensuite le fournisseur de PEPP que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil a reçu les informations et qu’il peut ouvrir le sous-compte pour cet État membre. En l’absence de l’accusé de réception visé au paragraphe 4 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de transmission de la documentation visée au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le fournisseur de PEPP qu’il peut ouvrir le sous-compte pour cet État membre. 6.   En cas de modification d’une quelconque information ou d’un quelconque document visés au paragraphe 2, le fournisseur de PEPP informe de cette modification les autorités compétentes de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la modification le plus rapidement possible et au plus tard un mois à compter de la réception de cette notification.
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