Art. 19

Sous-comptes du PEPP

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 19 Sous-comptes du PEPP 1.   Lorsque les fournisseurs de PEPP fournissent un service de portabilité aux épargnants PEPP conformément à l’article 17, les fournisseurs de PEPP veillent à ce que, lorsqu’un nouveau sous-compte est ouvert dans un compte PEPP, il corresponde aux exigences juridiques et aux conditions, visées aux articles 47 et 57, fixées pour le PEPP au niveau national par le nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP. Toutes les opérations du compte PEPP sont entrées dans un sous-compte correspondant. Les cotisations au sous-compte et les retraits à partir du sous-compte peuvent faire l’objet de clauses contractuelles distinctes. 2.   Sans préjudice du droit sectoriel applicable, les fournisseurs de PEPP peuvent également veiller au respect des exigences visées au paragraphe 1 en établissant un partenariat avec un autre fournisseur de PEPP enregistré (ci-après dénommé «partenaire»). Compte étant tenu de la portée des fonctions à exercer par le partenaire, celui-ci est qualifié et capable d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. Le fournisseur de PEPP conclut un accord par écrit avec le partenaire. L’accord est juridiquement contraignant et définit clairement les droits et obligations du fournisseur de PEPP et du partenaire. Il respecte les règles et procédures pertinentes en matière de délégation et de sous-traitance établies par ou au titre du droit de l’Union qui leur est applicable, visé à l’article 6, paragraphe 1. L’existence de cet accord ne dégage pas le fournisseur de PEPP de ses responsabilités au titre du présent règlement, dont il continue d’être seul responsable.
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