Art. 18

Fourniture du service de portabilité

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 18 Fourniture du service de portabilité 1.   Les fournisseurs de PEPP fournissent le service de portabilité visé à l’article 17 aux épargnants PEPP qui détiennent un compte PEPP auprès d’eux et qui demandent ce service. 2.   Lorsqu’il propose un PEPP, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fournit aux épargnants PEPP potentiels des informations sur le service de portabilité et les sous-comptes disponibles immédiatement. 3.   Dans les trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, chaque fournisseur de PEPP offre des sous-comptes nationaux pour au moins deux États membres, sur demande adressée au fournisseur de PEPP.
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