Art. 16

Pouvoirs des autorités compétentes de l’État membre d’accueil

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 16 Pouvoirs des autorités compétentes de l’État membre d’accueil 1.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont des raisons de penser qu’un PEPP est distribué sur le territoire dudit État ou qu’un sous-compte a été ouvert pour cet État membre en violation de toute obligation découlant des règles applicables visées à l’article 3, elles transmettent leurs conclusions aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP. 2.   Après avoir évalué les informations reçues en application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine prennent sans retard, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier à la situation. Elles informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil des mesures prises. 3.   Lorsque les mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine se révèlent inadéquates ou font défaut, et que le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP continue de distribuer le PEPP de manière clairement préjudiciable aux intérêts des épargnants PEPP de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement du marché des produits d’épargne-retraite individuelle dans cet État membre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, en empêchant le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP de poursuivre la distribution de PEPP sur leur territoire. En outre, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent saisir l’AEAPP et solliciter son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. 4.   Les paragraphes 1 à 3 n’empiètent pas sur la compétence de l’État membre d’accueil de prendre des mesures appropriées et non discriminatoires, dans la mesure du strict nécessaire, pour empêcher ou pénaliser les irrégularités commises sur son territoire dans des situations où une action immédiate est strictement nécessaire afin de protéger les droits des consommateurs dans l’État membre d’accueil et lorsque les mesures équivalentes de l’État membre d’origine sont insuffisantes ou font défaut, ou lorsque les irrégularités enfreignent des dispositions juridiques nationales d’intérêt général. Dans de telles situations, l’État membre d’accueil a la possibilité d’empêcher le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP de conclure de nouveaux contrats sur son territoire. 5.   Toute mesure adoptée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil au titre du présent article est communiquée au fournisseur de PEPP ou au distributeur de PEPP dans un document la motivant dûment et est communiquée sans retard indu aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.
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