Art. 15

Exercice de la libre prestation de services par les IRP et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 15 Exercice de la libre prestation de services par les IRP et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union 1.   Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c) et f), qui ont l’intention de fournir des PEPP aux épargnants PEPP sur le territoire d’un État membre d’accueil pour la première fois au titre de la libre prestation de services et après notification de leur intention d’ouvrir un sous-compte pour cet État membre d’accueil conformément à l’article 21, communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de leur État membre d’origine: a) le nom et l’adresse du fournisseur de PEPP; b) l’État membre dans lequel le fournisseur de PEPP a l’intention de fournir ou de distribuer des PEPP aux épargnants PEPP. 2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine transmettent les informations à l’État membre d’accueil dans les 10 jours ouvrables suivant la date de réception, avec une confirmation que le fournisseur de PEPP visé au paragraphe 1 du présent article respecte les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1. Les informations sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, à moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’aient des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative pour ce qui est de la fourniture de PEPP ou de la situation financière du fournisseur de PEPP visé à l’article 6, paragraphe 1, point c) ou f). Lorsqu’elles refusent de communiquer les informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent les raisons de leur refus au fournisseur de PEPP concerné dans le mois suivant la réception de l’ensemble des informations et des documents. Le refus ou l’absence de réponse ouvrent le droit à un recours juridictionnel dans l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusent réception des informations visées au paragraphe 1 dans un délai de 10 jours ouvrables. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ensuite le fournisseur de PEPP que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont reçu les informations et qu’il peut commencer à fournir des PEPP aux épargnants PEPP dans cet État membre. 4.   En l’absence d’accusé de réception visé au paragraphe 3 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de transmission des informations visées au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le fournisseur de PEPP qu’il peut commencer à fournir des services dans cet État membre d’accueil. 5.   En cas de modification d’une quelconque information visée au paragraphe 1, le fournisseur de PEPP notifie cette modification aux autorités compétentes de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la modification le plus rapidement possible et au plus tard un mois à compter de la réception de la notification. 6.   Les États membres d’accueil peuvent, aux fins de la présente procédure, désigner d’autres autorités compétentes que celles visées à l’article 2, point 18), pour exercer les pouvoirs conférés aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Ils informent la Commission et l’AEAPP, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.
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