Art. 20
Ouverture d’un nouveau sous-compte
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 20
Ouverture d’un nouveau sous-compte
1. Dans les meilleurs délais après avoir été informé de l’installation de l’épargnant PEPP dans un autre État membre, le fournisseur de PEPP informe l’épargnant PEPP de la possibilité d’ouvrir un nouveau sous-compte dans le compte PEPP de l’épargnant PEPP et du délai dans lequel un tel sous-compte pourrait être ouvert.
Dans un tel cas, le fournisseur de PEPP fournit à l’épargnant PEPP, à titre gratuit, le document d’informations clés sur le PEPP, qui comprend les exigences spécifiques au sous-compte visées à l’article 28, paragraphe 3, point g), correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP.
Lorsqu’un nouveau sous-compte n’est pas disponible, le fournisseur de PEPP informe l’épargnant PEPP de son droit à changer de fournisseur sans retard et sans frais et de la possibilité de continuer à épargner dans le dernier sous-compte ouvert.
2. Si l’épargnant PEPP entend faire usage de la possibilité d’ouvrir un sous-compte, il communique au fournisseur de PEPP les informations suivantes:
a)
le nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP;
b)
la date à partir de laquelle les cotisations doivent être acheminées vers le nouveau sous-compte;
c)
toute information pertinente sur d’autres conditions pour le PEPP.
3. L’épargnant PEPP peut continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.
4. Le fournisseur de PEPP propose à l’épargnant PEPP de lui fournir une recommandation personnalisée qui explique si l’ouverture d’un nouveau sous-compte au sein du compte PEPP de l’épargnant PEPP et le versement de cotisations dans ce nouveau sous-compte seraient plus avantageux pour l’épargnant que de continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.
5. Lorsque le fournisseur de PEPP n’est pas en mesure d’assurer l’ouverture d’un nouveau sous-compte correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP, l’épargnant PEPP, suivant son choix, peut:
a)
changer de fournisseur de PEPP sans retard et sans frais, nonobstant les exigences visées à l’article 52, paragraphe 3, concernant la fréquence des changements; ou
b)
continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.
6. Le nouveau sous-compte est ouvert par la modification du contrat existant entre l’épargnant PEPP et le fournisseur de PEPP, conformément au droit des contrats applicable. La date d’ouverture est définie dans le contrat.
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