Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «système de guichet maritime unique européen» («EMSWe»): le cadre juridique et technique relatif à la transmission électronique des informations liées aux obligations de déclaration applicables aux escales dans l’Union, consistant en un réseau de guichets uniques maritimes nationaux dotés d’interfaces de déclaration harmonisées et incluant l’échange de données via le système SafeSeaNet et d’autres systèmes pertinents, ainsi que les services communs de gestion des registres des utilisateurs et des accès, de l’adressage, de l’identification des navires, des codes de localisation et des informations sur les marchandises dangereuses et polluantes et sur la santé; 2)   «navire»: tout bâtiment de mer ou engin de navigation exploité en milieu marin soumis à une obligation de déclaration spécifique figurant à l’annexe; 3)   «guichet unique maritime national»: une plateforme technique établie et exploitée au niveau national, destinée à la réception, à l’échange et la transmission des informations par voie électronique en vue de satisfaire aux obligations de déclaration, qui comporte une gestion des droits d’accès définie d’un commun accord, un module d’interface de déclaration harmonisée et une interface utilisateur graphique pour la communication avec les déclarants, ainsi que des liens avec les systèmes et bases de données des autorités compétentes aux niveaux national et de l’Union, qui permet la communication aux déclarants de messages ou d’accusés de réception portant sur la plus large gamme possible de décisions prises par toutes les autorités compétentes participantes et qui pourrait également permettre, le cas échéant, la connexion à d’autres moyens de déclaration; 4)   «module d’interface de déclaration harmonisée»: un composant intergiciel du guichet unique maritime national, par lequel des informations peuvent être échangées entre le système d’information utilisé par le déclarant et le guichet unique maritime national concerné; 5)   «obligation de déclaration»: les informations requises par les actes juridiques de l’Union et les actes juridiques internationaux figurant à l’annexe, ainsi que par la législation et les exigences nationales visées à l’annexe, devant être fournies dans le contexte d’une escale; 6)   «escale»: l’entrée et le séjour d’un navire dans un port maritime situé dans un État membre, et sa sortie de celui-ci; 7)   «élément de données»: la plus petite unité d’information possédant une définition unique et des caractéristiques techniques précises telles que le format, la longueur et le type de caractères; 8)   «ensemble de données de l’EMSWe»: la liste complète des éléments de données découlant des obligations de déclaration; 9)   «interface utilisateur graphique»: une interface destinée au transfert bidirectionnel en ligne de données utilisateurs/systèmes vers un guichet unique maritime national, qui permet aux déclarants de saisir manuellement des données, notamment au moyen de feuilles de calcul numériques harmonisées et de fonctions permettant d’extraire des éléments de données des déclarations à partir de ces feuilles de calcul, et qui comprend des fonctionnalités et caractéristiques communes assurant un flux de navigation commun et une expérience commune de téléchargement des données aux déclarants; 10)   «service commun d’adressage»: un service supplémentaire facultatif fourni aux déclarants en vue d’établir des connexions de données directes de système à système entre le système d’un déclarant et le module d’interface de déclaration harmonisée du guichet unique maritime national concerné; 11)   «déclarant»: toute personne physique ou morale soumise aux obligations de déclaration ou toute personne physique ou morale dûment autorisée agissant en son nom dans les limites de l’obligation de déclaration applicable; 12)   «autorités douanières»: les autorités définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 13)   «fournisseur de services de données»: une personne physique ou morale qui fournit des services en matière de technologies de l’information et de la communication à un déclarant en lien avec les obligations de déclaration; 14)   «transmission électronique des informations»: la transmission d’informations numérisées, faisant appel à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement de données par ordinateur; 15)   «prestataire de services portuaires»: toute personne physique ou morale qui fournit une ou plusieurs des catégories de services portuaires énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (13).
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