Art. 3

Établissement de l’ensemble de données de l’EMSWe

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 3 Établissement de l’ensemble de données de l’EMSWe 1.   La Commission établit et modifie l’ensemble de données de l’EMSWe en vertu du paragraphe 3 du présent article. 2.   Au plus tard le 15 février 2020, les États membres communiquent à la Commission les obligations de déclaration découlant de leur législation et leurs exigences nationales, ainsi que les éléments de données à inclure dans l’ensemble de données de l’EMSWe. Ils identifient précisément ces éléments de données. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23, en vue de modifier l’annexe du présent règlement aux fins d’introduire, de supprimer ou d’adapter les références à la législation ou à des exigences nationales, des actes juridiques internationaux ou de l’Union et afin d’établir et de modifier l’ensemble de données du EMSWe. Le premier de ces actes délégués est adopté au plus tard le 15 août 2021. Comme énoncé à l’article 4, un État membre peut demander à la Commission d’introduire ou de modifier des éléments de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe, conformément aux obligations de déclaration figurant dans sa législation et ses exigences nationales. Lorsqu’elle détermine si des éléments de données doivent être inclus dans l’ensemble de données de l’EMSWe, la Commission tient compte des questions de sécurité ainsi que des principes de la convention FAL, à savoir le principe qui consiste à n’exiger que la communication des informations essentielles et limiter au minimum le nombre d’éléments. La Commission décide, dans un délai de trois mois à compter de la demande, d’introduire ou non les éléments de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe. La Commission justifie sa décision. L’acte délégué qui introduit ou modifie un élément de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe fait explicitement référence à la législation et aux exigences nationales visées au troisième alinéa. Dans le cas où la Commission décide de ne pas introduire les éléments de données demandés, elle fournit les motifs justifiant dûment son refus, en faisant référence à la sécurité de la navigation et aux principes de la convention FAL.
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