Art. 5

Guichet unique maritime national

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 5 Guichet unique maritime national 1.   Chaque État membre établit un guichet unique maritime national par le biais duquel, conformément au présent règlement et sans préjudice des articles 7 et 11, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des obligations de déclaration sont fournies une seule fois, par l’intermédiaire de l’ensemble de données de l’EMSWe et en conformité avec celui-ci, en utilisant le module d’interface de déclaration harmonisée et l’interface utilisateur graphique visés à l’article 6 et, le cas échéant, d’autres moyens de déclaration visés à l’article 7, afin que ces informations soient mises à la disposition des autorités compétentes des États membres dans la mesure nécessaire pour permettre à ces autorités d’exécuter leurs fonctions respectives. Il appartient aux États membres d’assurer le fonctionnement de leur guichet unique maritime national. Les États membres peuvent établir conjointement un guichet unique maritime avec un ou plusieurs autres États membres. Ces États membres désignent ce guichet unique maritime comme leur guichet unique maritime national, et conservent la responsabilité d’assurer son fonctionnement conformément au présent règlement. 2.   Les États membres n’ayant pas de port maritime sont exemptés de l’obligation d’élaborer, établir, faire fonctionner et mettre à disposition un guichet unique maritime national, énoncée au paragraphe 1. 3.   Les États membres veillent à: a) la compatibilité du guichet unique maritime national avec le module d’interface de déclaration harmonisée et à la conformité de l’interface utilisateur graphique de leur guichet unique maritime national avec les fonctionnalités communes, conformément à l’article 6, paragraphe 2; b) l’intégration en temps utile des interfaces de déclaration harmonisées, conformément aux dates de mise en œuvre fixées dans l’acte d’exécution visé à l’article 6, et de toute mise à jour ultérieure, conformément aux dates convenues dans le plan de mise en œuvre pluriannuel; c) la connexion avec les systèmes concernés des autorités compétentes pour permettre le transfert des données à déclarer auxdites autorités, par l’intermédiaire du guichet unique maritime national et vers ces systèmes, conformément aux actes juridiques de l’Union et à la législation et aux exigences nationales, et dans le respect des spécifications techniques de ces systèmes; d) la fourniture d’un service d’assistance au cours des douze premiers mois à compter du 15 août 2025, et d’un site internet d’assistance en ligne relatif à leur guichet unique maritime national assorti d’instructions claires dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné et, s’il y a lieu, dans une langue utilisée internationalement; e) la fourniture des formations appropriées et nécessaires à tous les membres du personnel qui participent directement au fonctionnement du guichet unique maritime national. 4.   Les États membres veillent à ce que les informations requises parviennent aux autorités chargées de l’application de la législation correspondante, et qu’elles se limitent aux besoins de chacune de ces autorités. Ce faisant, les États membres veillent au respect des exigences juridiques relatives à la transmission des informations, énoncées dans les actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe, et, le cas échéant, utilisent les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Les États membres veillent également à assurer l’interopérabilité avec les systèmes d’information utilisés par ces autorités. 5.   Le guichet unique maritime national prévoit la possibilité technique pour les déclarants de mettre à disposition des prestataires de services portuaires dans le port de destination, séparément, un sous-ensemble d’éléments de données prédéfini au niveau national. 6.   Lorsqu’un État membre n’exige pas tous les éléments de l’ensemble de données de l’EMSWe pour l’accomplissement des obligations de déclaration, le guichet unique maritime national accepte les communications limitées aux éléments de données exigés par cet État membre. Le guichet unique maritime national accepte en outre les communications de déclarants qui comportent des éléments supplémentaires de l’ensemble de données de l’EMSWe; toutefois, il n’est pas tenu de traiter et de stocker ces éléments supplémentaires. 7.   Les États membres ne stockent les informations transmises à leur guichet unique maritime national respectif que pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des exigences énoncées dans le présent règlement et uniquement aux fins d’assurer la conformité avec les actes juridiques de l’Union, et les actes juridiques internationaux et nationaux figurant à l’annexe. Les États membres suppriment ensuite immédiatement ces informations. 8.   Les États membres mettent à la disposition du public les horaires d’arrivée et de départ des navires, estimés et réels, dans un format électronique harmonisé au niveau de l’Union sur la base des données communiquées par les déclarants au guichet unique maritime national. Cette obligation ne s’applique pas aux navires transportant des cargaisons sensibles lorsque la publication de ces informations par le guichet unique maritime national pourrait représenter une menace en matière de sécurité. 9.   Les guichets uniques maritimes nationaux possèdent une adresse internet uniforme. 10.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant une structure harmonisée du site internet d’assistance visé au paragraphe 3, point d), des spécifications techniques pour mettre à disposition les horaires d’arrivée et de départ visés au paragraphe 8 et un format uniforme pour les adresses internet visées au paragraphe 9. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
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