Art. 6

Interfaces de déclaration harmonisées

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 6 Interfaces de déclaration harmonisées 1.   La Commission, en coopération étroite avec les États membres, adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques et fonctionnelles du module d’interface de déclaration harmonisée des guichets uniques maritimes nationaux. Lesdites spécifications techniques et fonctionnelles visent à favoriser l’interopérabilité avec les différents systèmes de déclaration et technologies utilisés par les utilisateurs. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021. 2.   La Commission, en coopération étroite avec les États membres, développe, au plus tard le 15 août 2022, et tient par la suite à jour le module d’interface de déclaration harmonisée des guichets uniques maritimes nationaux, conformément aux spécifications visées aux paragraphes 1 et 5 du présent article. 3.   La Commission fournit aux États membres le module d’interface de déclaration harmonisée ainsi que toutes les informations pertinentes, en vue de son intégration dans leur guichet unique maritime national. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les fonctionnalités communes de l’interface utilisateur graphique et les modèles de feuilles de calcul numériques harmonisées visés à l’article 2, paragraphe 9. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution modifiant les spécifications techniques, les normes et les procédures afin de faire en sorte que les interfaces de déclaration harmonisées soient ouvertes aux technologies futures. 6.   Les actes d’exécution visés dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.
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