Art. 8

Principe de la transmission unique d’informations

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 8 Principe de la transmission unique d’informations 1.   Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, en l’absence d’exigence contraire dans le droit de l’Union, les États membres veillent à ce que le déclarant ne soit tenu de fournir les informations demandées en vertu du présent règlement qu’une seule fois à chaque escale, et à ce que les éléments de données de l’ensemble de données de l’EMSWe concernés soient communiqués et réutilisés conformément au paragraphe 3 du présent article. 2.   La Commission veille à ce que les informations d’identification, les caractéristiques des navires et les exemptions fournies par l’intermédiaire des guichets uniques maritimes nationaux soient enregistrées dans la base de données sur les navires de l’EMSWe visée à l’article 14 et soient mises à disposition lors de toute escale ultérieure au sein de l’Union. 3.   Les États membres veillent à ce que les éléments de données de l’ensemble de données de l’EMSWe, fournis au départ d’un port de l’Union, soient mis à disposition du déclarant aux fins de satisfaire aux obligations de déclaration à l’arrivée au port suivant dans l’Union, à condition que le navire n’ait pas fait escale en dehors de l’Union durant son voyage. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations reçues en application du règlement (UE) no 952/2013, à moins que la possibilité de mettre ces informations à disposition auxdites fins ne soit prévue dans ledit règlement. 4.   Tous les éléments de données pertinents de l’ensemble de données de l’EMSWe reçus conformément au présent règlement sont mis à la disposition des autres guichets uniques maritimes nationaux par l’intermédiaire de SafeSeaNet. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des éléments de données pertinents visés aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.
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