Art. 10

Traitement de données à caractère personnel

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 10 Traitement de données à caractère personnel 1.   Les officiers de liaison "Immigration" exécutent leurs missions conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi qu’aux règles contenues dans les conventions internationales conclues avec des pays tiers ou avec des organisations internationales. 2.   Les officiers de liaison "Immigration" peuvent traiter des données à caractère personnel aux fins des tâches visées à l’article 3, paragraphe 6. Ces données à caractère personnel sont effacées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière conformément au règlement (UE) 2016/679. 3.   Les données à caractère personnel traitées en application du paragraphe 2 peuvent comprendre: a) des données biométriques ou biographiques, lorsqu’elles sont nécessaires pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers à des fins de retour, y compris tout type de document qui peut être considéré comme une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité; b) des listes de passagers pour les vols de retour et les retours à l’aide d’autres moyens de transport à destination des pays tiers; c) des données biométriques ou biographiques pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers aux fins de l’admission à la migration légale; d) des données biométriques ou biographiques pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale aux fins de la réinstallation; e) des données biométriques ou biographiques ainsi que d’autres données à caractère personnel nécessaires pour établir l’identité de la personne concernée et pour prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi que des données à caractère personnel relatives aux modes opératoires des réseaux criminels, aux moyens de transport utilisés, à la participation d’intermédiaires et aux flux financiers. Les données visées au présent paragraphe, premier alinéa, point e), peuvent être traitées à la seule fin de l’exécution des tâches visées à l’article 3, paragraphe 6, point d). 4.   Tout échange de données à caractère personnel est strictement limité à ce qui est nécessaire aux fins du présent règlement. 5.   Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales effectués par les officiers de liaison "Immigration" en vertu du présent article respectent le chapitre V du règlement (UE) 2016/679.
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