Art. 9

Plateforme d’échange d’informations

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 9 Plateforme d’échange d’informations 1.   Aux fins de l’exécution de leurs missions respectives, les officiers de liaison "Immigration", les membres du comité directeur et les facilitateurs de réseau visés à l’article 5, paragraphe 2, veillent à ce que toutes les informations et statistiques utiles soient chargées et échangées au moyen d’une plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet. Cette plateforme est mise en place par la Commission en accord avec le comité directeur et est administrée par la Commission. L’échange d’informations opérationnelles en matière répressive à caractère strictement confidentiel via la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet est exclu. 2.   Les informations échangées par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet comprennent au minimum les éléments suivants: a) les documents, rapports et analyses pertinents, comme en convient le comité directeur conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3; b) les programmes de travail biennaux, les rapports d’activité biennaux et les résultats des activités et des tâches spécifiques des réseaux d’officiers de liaison "Immigration" visées à l’article 8, paragraphes 2 et 3; c) une liste à jour des membres du comité directeur; d) une liste à jour des coordonnées des officiers de liaison "Immigration" déployés dans les pays tiers, y compris leurs noms, lieux de déploiement et la région où s’exercent leurs compétences, numéro de téléphone et adresse électronique; e) d’autres documents pertinents liés aux activités et décisions du comité directeur. 3.   À l’exception des données visées au paragraphe 2, points c) et d), les informations échangées par l’intermédiaire de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet ne contiennent aucune donnée à caractère personnel ni aucun lien permettant d’accéder, de manière directe ou indirecte, à de telles données. L’accès aux données visées au paragraphe 2, points c) et d), est réservé aux officiers de liaison "Immigration", aux membres du comité directeur et au personnel dûment autorisé, aux fins de l’application du présent règlement. 4.   Le Parlement européen reçoit un accès à certains volets de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet, comme déterminé par le comité directeur dans son règlement intérieur et conformément aux règles et à la législation applicables de l’Union et des États membres.
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