Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
"officier de liaison "Immigration"", un officier de liaison désigné et déployé à l’étranger, par les autorités compétentes d’un États membre, ou par la Commission ou par une agence de l’Union, conformément à la base juridique respective, pour traiter de questions liées à l’immigration, même lorsqu’il ne s’agit que d’une partie de ses fonctions;
2)
"déployé à l’étranger", être déployé dans un pays tiers, pour une durée raisonnable que détermine l’autorité compétente, auprès de l’une des entités suivantes:
a)
une mission diplomatique d’un État membre;
b)
les autorités compétentes d’un pays tiers;
c)
une organisation internationale;
d)
une mission diplomatique de l’Union;
3)
"données à caractère personnel", les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
4)
"retour", le retour tel que défini à l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE.
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