Art. 3

Missions des officiers de liaison "Immigration"

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 3 Missions des officiers de liaison "Immigration" 1.   Les officiers de liaison "Immigration" remplissent les missions qui leur incombent dans le cadre de leurs responsabilités déterminées par les autorités qui procèdent au déploiement et conformément aux dispositions, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel, prévues dans le droit de l’Union et le droit national ainsi que dans tout accord ou arrangement conclu avec des pays tiers ou des organisations internationales. 2.   Les officiers de liaison "Immigration" remplissent leurs missions conformément aux droits fondamentaux ainsi qu’aux principes généraux du droit de l’Union et du droit international, y compris les obligations en matière de droits de l’homme. Ils accordent une attention particulière aux personnes vulnérables et tiennent compte de la dimension de genre des flux migratoires. 3.   Chaque autorité qui procède au déploiement veille à ce que les officiers de liaison "Immigration" établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes des pays tiers, y compris, au besoin, avec les autorités locales, et avec toute organisation pertinente opérant dans le pays tiers, y compris les organisations internationales, notamment en vue de mettre en œuvre le présent règlement. 4.   Les officiers de liaison "Immigration" collectent des informations qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux niveaux. Ces informations collectées au titre du présent paragraphe le sont conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et ne contiennent pas de données à caractère personnel, sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2. Ces informations couvrent notamment les questions suivantes: a) la gestion européenne intégrée des frontières aux frontières extérieures, en vue de gérer efficacement les migrations; b) les flux migratoires provenant du pays tiers ou transitant par le pays tiers, y compris, lorsque cela est possible et pertinent, la composition des flux migratoires et la destination visée par les migrants; c) les itinéraires empruntés par les flux migratoires provenant du pays tiers ou transitant par le pays tiers pour atteindre le territoire des États membres; d) l’existence d’organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants et dans la traite des êtres humains le long des routes migratoires, et leurs activités et modes opératoires; e) les incidents et les événements qui sont susceptibles d’être ou de devenir la cause d’une nouvelle évolution des flux migratoires; f) les méthodes utilisées pour la contrefaçon ou la falsification de documents d’identité et de documents de voyage; g) les moyens d’aider les autorités des pays tiers à éviter que des flux d’immigration illégale ne se forment sur leur territoire ou n’y transitent; h) les mesures préalables au départ à disposition des immigrants dans le pays d’origine ou dans les pays tiers hôtes qui favorisent leur bonne intégration lorsqu’ils arrivent légalement dans les États membres; i) les moyens de faciliter le retour, la réadmission et la réintégration; j) les mesures garantissant un accès effectif à une protection mises en place par le pays tiers, y compris au bénéfice des personnes vulnérables; k) les canaux et stratégies d’immigration légale existants et possibles à l’avenir entre l’Union et les pays tiers, en tenant compte des compétences et des besoins du marché du travail dans les États membres, ainsi que de la réinstallation et d’autres outils de protection; l) les capacités, les compétences, les stratégies politiques, la législation et les pratiques juridiques des pays tiers et des parties prenantes, y compris, lorsque cela est possible et pertinent, en ce qui concerne les centres d’accueil et de rétention et leurs conditions, à l’égard des questions visées aux points a) à k). 5.   Les officiers de liaison "Immigration" coordonnent entre eux et avec les parties prenantes concernées l’exercice de leurs activités de renforcement des capacités à l’intention des autorités et d’autres parties prenantes dans les pays tiers. 6.   Les officiers de liaison "Immigration" peuvent apporter leur aide, compte tenu de leurs compétences et de leur formation, en vue: a) d’établir l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers et de faciliter leur retour conformément à la directive 2008/115/CE, ainsi que d’aider à leur réintégration, lorsque cela est possible et pertinent; b) de confirmer l’identité de personnes ayant besoin d’une protection internationale aux fins de faciliter leur réinstallation dans l’Union, notamment en leur fournissant, dans la mesure du possible, des informations et un soutien adéquats avant leur départ; c) de confirmer l’identité d’immigrants légaux et de faciliter la mise en œuvre de mesures nationales et de l’Union concernant l’admission de ceux-ci; d) de partager les informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions au sein de réseaux d’officiers de liaison "Immigration" et avec les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités répressives, afin de prévenir et de détecter l’immigration illégale ainsi que de combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
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