Art. 6

Déploiement conjoint d’officiers de liaison "Immigration"

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 6 Déploiement conjoint d’officiers de liaison "Immigration" 1.   Les États membres peuvent convenir bilatéralement ou multilatéralement que les officiers de liaison "Immigration" qui sont déployés dans un pays tiers ou auprès d’une organisation internationale par un État membre veillent également aux intérêts d’un ou de plusieurs autres États membres. 2.   Les États membres peuvent également convenir que leurs officiers de liaison "Immigration" se répartissent certaines missions, selon leurs compétences et leur formation. 3.   Lorsque deux États membres ou plus déploient conjointement un officier de liaison "Immigration", ces États membres peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Union en vertu du règlement (UE) no 515/2014.
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