Art. 12
Protection des habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 12
Protection des habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables
1. Il est interdit de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II dans les zones définies à ladite annexe.
2. Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles recommandent une modification de la liste des zones énumérées à l’annexe II, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 du présent règlement et en vertu de la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013 afin de modifier l’annexe II en conséquence. Lorsqu’elle adopte une telle modification, la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles.
3. Lorsque les habitats visés au paragraphe 1 ou d’autres habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables, se situent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre, l’État membre concerné peut déclarer la fermeture de zones de pêche ou adopter d’autres mesures de conservation afin de protéger ces habitats, en vertu de la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures adoptées en vertu du droit de l’Union.
4. Les mesures adoptées en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article visent à atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 1, point c).
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