Art. 13

Tailles minimales de référence de conservation

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 13 Tailles minimales de référence de conservation 1.   Les tailles minimales de référence de conservation des espèces marines figurant à la partie A des annexes V à X du présent règlement s’appliquent aux fins: a) de garantir la protection des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) no 1380/2013; b) d’établir des zones de reconstitution des stocks de poissons en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 1380/2013; c) de constituer les tailles minimales de commercialisation conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (28). 2.   La taille des espèces marines est mesurée conformément à l’annexe IV. 3.   Dans le cas où plusieurs méthodes de mesure de la taille d’une des espèces marines sont prévues, le spécimen n’est pas considéré en dessous de la taille minimale de référence de conservation si la taille mesurée par l’une quelconque de ces méthodes est égale ou supérieure à la taille minimale de référence de conservation. 4.   Les homards, les langoustes, les bivalves et les gastéropodes appartenant à l’une des espèces pour lesquelles une taille minimale de référence de conservation est établie à l’annexe V, VI ou VII ne peuvent être conservés à bord et débarqués qu’entiers.
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