Art. 26

Repeuplement direct et transplantation

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 26 Repeuplement direct et transplantation 1.   Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de repeuplement direct ou de transplantation d’espèces marines, pour autant que ces opérations soient effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion. 2.   Lorsque le repeuplement direct ou la transplantation sont effectués dans les eaux d’un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés sont informés au moins vingt jours civils à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche.
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