Art. 24
Actes d’exécution
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 24
Actes d’exécution
1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant ce qui suit:
a)
les spécifications des dispositifs de sélection fixés sur les engins mentionnés à la partie B des annexes V à IX;
b)
des règles détaillées concernant les spécifications de l’engin de pêche décrit à l’annexe V, partie D, relatives aux restrictions applicables à la construction des engins, et les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon;
c)
des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon lorsque les engins visés à l’annexe V, partie C, point 6, à l’annexe VI, partie C, point 9, et à l’annexe VII, partie C, point 4, sont utilisés;
d)
des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter en ce qui concerne les zones fermées ou à accès restreint visées à l’annexe V, partie C, point 2, et à l’annexe VI, partie C, points 6 et 7;
e)
des règles détaillées concernant les caractéristiques relatives au signal et à la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques visés à l’annexe XIII, partie A;
f)
des règles détaillées concernant la conception et le déploiement de lignes d’effarouchement des oiseaux et de lignes lestées visées à l’annexe XIII, partie B;
g)
des règles détaillées relatives au dispositif d’exclusion des tortues visées à l’annexe XIII, partie C.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à l’article 30, paragraphe 2.
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