Art. 23

Projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 23 Projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, afin de compléter le présent règlement en définissant des projets pilotes visant à élaborer un système de documentation exhaustive des captures et des rejets fondé sur des objectifs généraux et spécifiques mesurables, aux fins d’une gestion des pêches axée sur les résultats. 2.   Les projets pilotes visés au paragraphe 1 peuvent déroger aux mesures énoncées à la partie B des annexes V à XI pour une zone spécifique et pour une durée maximale d’un an, dès lors qu’il peut être démontré que les projets pilotes en question contribuent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 et, en particulier, qu’ils visent à améliorer la sélectivité de l’engin concerné ou de la technique de pêche concernée ou à réduire autrement ses incidences sur l’environnement. Ce délai d’un an peut être prolongé d’une année supplémentaire dans les mêmes conditions. Les projets pilotes se limitent à 5 % maximum des navires du secteur par État membre. 3.   Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de projets pilotes visés au paragraphe 1, les États membres fournissent des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces projets. Le CSTEP évalue ces recommandations communes et publie cette évaluation. Dans un délai de six mois à compter de l’achèvement du projet, les États membres en présentent les résultats dans un rapport à la Commission, qui comprend une évaluation détaillée des effets sur la sélectivité et de toute autre incidence sur l’environnement. 4.   Le CSTEP évalue le rapport visé au paragraphe 3. Si la contribution du nouvel engin ou de la nouvelle technique de pêche à l’objectif visé au paragraphe 2 est jugée positive, la Commission peut présenter une proposition conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de permettre le recours généralisé à cet engin ou à cette technique. L’évaluation du CSTEP est rendue publique. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 en vue de compléter le présent règlement en définissant les spécifications techniques du système de documentation exhaustive des captures et des rejets visé au paragraphe 1 du présent article.
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