Art. 22
Mesures régionales dans le cadre de plans de rejets temporaires
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 22
Mesures régionales dans le cadre de plans de rejets temporaires
1. Lorsque les États membres soumettent des recommandations communes pour l’établissement de mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires visés à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, ces recommandations peuvent contenir entre autres les éléments suivants:
a)
des spécifications relatives aux engins de pêche et les règles régissant l’utilisation de ceux-ci;
b)
des spécifications relatives aux modifications des engins de pêche ou à l’utilisation d’engins plus sélectifs pour améliorer la sélectivité en termes de tailles ou d’espèces;
c)
des restrictions ou des interdictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;
d)
des tailles minimales de référence de conservation;
e)
les dérogations adoptées sur la base de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs de poissons ou d’espèces de crustacés.
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