Art. 20

Engins de pêche innovants

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 20 Engins de pêche innovants 1.   Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec l’utilisation d’engins de pêche innovants dans un bassin maritime spécifique contient une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et habitats sensibles. Les États membres concernés collectent les données appropriées nécessaires aux fins de cette évaluation. 2.   L’utilisation d’engins de pêche innovants n’est pas autorisée lorsque les évaluations visées au paragraphe 1 indiquent que leur usage est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes sur des habitats sensibles et des espèces non ciblées.
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