Art. 21

Mesures de conservation de la nature

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 21 Mesures de conservation de la nature Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la protection des espèces et habitats sensibles peut notamment: a) dresser des listes des espèces et habitats sensibles les plus menacés par les activités de pêche dans la région concernée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles; b) prévoir l’utilisation de mesures supplémentaires ou d’autres mesures par rapport à celles visées à l’annexe XIII en vue de réduire au minimum les captures accidentelles des espèces visées à l’article 11; c) fournir des informations relatives à l’efficacité des mesures d’atténuation existantes et des modalités de suivi; d) définir des mesures visant à réduire au minimum les incidences des engins de pêche sur les habitats sensibles; e) préciser les restrictions applicables à l’exploitation de certains engins ou introduire une interdiction totale de l’utilisation de certains engins de pêche dans une zone où de tels engins constituent une menace pour l’état de conservation des espèces visées aux articles 10 et 11 qui s’y trouvent ou d’autres habitats sensibles.
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