Art. 8

Restrictions générales applicables à l’utilisation des engins traînants

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 8 Restrictions générales applicables à l’utilisation des engins traînants 1.   Aux fins des annexes V à XI, le maillage d’un engin traînant tel qu’il est établi dans lesdites annexes est le maillage minimum de tout cul de chalut ou toute rallonge détenus à bord d’un navire de pêche et attachés ou pouvant être attachés à tout filet remorqué. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche ou lorsque ces capteurs sont utilisés en association avec des dispositifs d’exclusion des poissons et des tortues. D’autres dérogations visant à améliorer la sélectivité en termes de tailles ou d’espèces dans le cas des espèces marines peuvent être prévues par un acte délégué adopté conformément à l’article 15. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dragues. Toutefois, au cours de toute sortie durant laquelle des dragues sont détenues à bord, les dispositions suivantes s’appliquent: a) il est interdit de transborder des organismes marins; b) dans la Baltique, il est interdit de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 85 % du poids vif de ces organismes marins consistent en mollusques et/ou en Furcellaria lumbricalis; c) dans tous les autres bassins maritimes, sauf dans la mer Méditerranée, où l’article 13 du règlement (CE) no 1967/2006 s’applique, il est interdit de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 95 % du poids vif de ces organismes marins consistent en mollusques bivalves, gastéropodes et éponges. Les points b) et c) du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux captures involontaires d’espèces soumises à l’obligation de débarquement énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas. 3.   Si plusieurs filets sont remorqués simultanément par un ou plusieurs navires de pêche, chaque filet a le même maillage nominal. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 dérogeant au présent paragraphe, lorsque l’utilisation de plusieurs filets de maillages différents présente, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, des avantages qui sont au moins équivalents à ceux des méthodes de pêche existantes. 4.   Il est interdit d’utiliser tout dispositif qui obstrue ou réduit effectivement d’une autre manière le maillage du cul de chalut ou toute partie d’un engin traînant, ainsi que de détenir à bord tout dispositif de ce type conçu spécifiquement à cette fin. Le présent paragraphe n’exclut pas l’utilisation de dispositifs spécifiques permettant de réduire l’usure des engins traînants et de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants. 5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles détaillées relatives aux spécifications des culs de chalut et des dispositifs visés au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont fondés sur les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles et peuvent définir: a) des restrictions relatives à l’épaisseur de fil; b) des restrictions relatives à la circonférence des culs de chalut; c) des restrictions relatives à l’utilisation de matériaux de filet; d) la structure et la fixation des culs de chalut; e) les dispositifs de réduction de l’usure autorisés; et f) les dispositifs autorisés permettant de limiter l’échappement des captures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.
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