Art. 7

Engins et méthodes de pêche interdits

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7 Engins et méthodes de pêche interdits 1.   Il est interdit de capturer ou de récolter des espèces marines en utilisant les méthodes suivantes: a) au moyen de substances toxiques, soporifiques ou corrosives; b) au moyen du courant électrique, à l’exception du chalut associé au courant électrique impulsionnel, qui n’est autorisé que dans le cadre des dispositions spécifiques visées dans l’annexe V, partie D; c) au moyen d’explosifs; d) au moyen de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion; e) au moyen de dispositifs traînants pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux ou organismes similaires; f) au moyen de croix de Saint-André et de grappins analogues pour la récolte, en particulier, du corail rouge ou d’autres types de coraux ou espèces similaires; g) au moyen de tout type de projectile, à l’exception de ceux utilisés pour tuer les thons mis en cage ou pêchés à la madrague, des harpons à main et des fusils à harpon utilisés dans le cadre de la pêche récréative sans aqualung, du lever au coucher du soleil. 2.   Nonobstant l’article 2, le présent article s’applique aux navires de l’Union dans les eaux internationales et les eaux de pays tiers, sauf dispositions contraires spécifiques prévues dans les règles adoptées par les organisations multilatérales de pêche, en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par un pays tiers en particulier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1241:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil