Art. 5

Délimitation des zones de pêche

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 5 Délimitation des zones de pêche Aux fins du présent règlement, les délimitations géographiques suivantes des zones de pêche s’appliquent: a) «mer du Nord»: les eaux de l’Union dans les divisions CIEM (23) 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4; b) «mer Baltique»: les eaux de l’Union dans les divisions CIEM 3b, 3c et 3d; c) «eaux occidentales septentrionales»: les eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM 5, 6 et 7; d) «eaux occidentales australes»: les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux de l’Union) et les zones Copace (24) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de l’Union); e) «mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l’est du méridien 5°36′ O; f) «mer Noire»: les eaux dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (25); g) «eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest»: les eaux autour de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre; h) «zone de réglementation de la CPANE»: les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil (26); i) «zone couverte par l’accord de la CGPM»: la mer Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 1343/2011.
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