Art. 4
Objectifs spécifiques
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 4
Objectifs spécifiques
1. Les mesures techniques visent à veiller à ce que:
a)
les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation soient réduites autant que possible conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013;
b)
les captures accidentelles de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées à des fins non commerciales ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux qui lient l’Union;
c)
les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins soient conformes à l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013.
2. La mesure dans laquelle des progrès ont été réalisés pour atteindre ces objectifs spécifiques est examinée dans le cadre de la procédure d’établissement de rapports énoncée à l’article 31.
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