Art. 12
Émissions de CO2 et consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 12
Émissions de CO2 et consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles
1. La Commission surveille et évalue la représentativité réelle des valeurs d’émission de CO2 et de consommation d’énergie déterminées dans le cadre du règlement (CE) no 595/2009.
En outre, la Commission recueille régulièrement des données sur les émissions de CO2 et la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles des véhicules utilitaires lourds au moyen de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie, en commençant par les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés à partir de la date d’application des mesures visées à l’article 5 quater, point b), du règlement (CE) no 595/2009.
La Commission veille à ce que le public soit informé de la manière dont cette représentativité évolue dans le temps.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission veille à ce que les paramètres ci-après concernant les émissions de CO2 et la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles des véhicules utilitaires lourds soient mis à sa disposition à intervalles réguliers, à partir de la date d’application des mesures visées à l’article 5 quater, point b), du règlement (CE) no 595/2009, par les constructeurs ou les autorités nationales ou par un transfert direct des données des véhicules, selon le cas:
a)
le numéro d’identification du véhicule;
b)
le carburant et l’énergie électrique consommés;
c)
la distance totale parcourue;
d)
la charge utile;
e)
pour les véhicules utilitaires lourds électriques hybrides rechargeables de l’extérieur, le carburant et l’énergie électrique consommés et la distance parcourue ventilés par mode de conduite;
f)
tout autre paramètre nécessaire pour que les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article puissent être satisfaites.
La Commission traite les données reçues au titre du premier alinéa du présent paragraphe pour créer un ensemble de données anonymisées et agrégées, y compris par constructeur, aux fins du paragraphe 1. Les numéros d’identification des véhicules sont utilisés uniquement aux fins de ce traitement des données et ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire à cette fin.
3. Afin d’éviter que se creuse l’écart avec les émissions en conditions d’utilisation réelles, la Commission, au plus tard deux ans et cinq mois après la date d’application des mesures visées à l’article 5 quater, point b), du règlement (CE) no 595/2009, évalue la façon dont les données sur la consommation de carburant et d’énergie peuvent être utilisées pour veiller à ce que les valeurs des émissions de CO2 et de consommation d’énergie des véhicules déterminées conformément audit règlement demeurent représentatives des émissions en conditions d’utilisation réelles au fil du temps pour chaque constructeur.
La Commission surveille l’évolution de l’écart visé au premier alinéa et en rend compte chaque année, et, afin d’éviter que cet écart se creuse, évalue, en 2027, la faisabilité d’un mécanisme visant à adapter les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur à compter de 2030; le cas échéant, elle présente une proposition législative pour mettre en place un tel mécanisme.
4. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la procédure détaillée pour la collecte et le traitement des données visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.
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