Art. 14

Modifications des annexes I et II

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 14 Modifications des annexes I et II 1.   Afin d’assurer que les paramètres techniques utilisés pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur en vertu de l’article 4 et pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques de CO2 en vertu de l’article 6 tiennent compte du progrès technique et de l’évolution de la logistique de transport de marchandises, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier les dispositions suivantes figurant dans les annexes I et II: a) les entrées pour le type de cabine et la puissance du moteur dans le tableau 1 de l’annexe I et les définitions de «cabine avec couchette» et de «cabine sans couchette» visées dans ce tableau; b) les pondérations des profils de missions indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I; c) les valeurs de charge utile indiquées dans le tableau 3 de l’annexe I et les facteurs d’ajustement de la charge utile indiqués dans le tableau 1 de l’annexe II; d) les valeurs de kilométrage annuel indiquées dans le tableau 4 de l’annexe I. 2.   Lorsque les procédures de réception par type énoncées dans le règlement (CE) no 595/2009 et ses mesures d’exécution font l’objet de modifications autres que celles visées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, de sorte que le niveau des émissions de CO2 des véhicules représentatifs définis conformément au présent paragraphe augmente ou diminue de plus de 5 g de CO2/km, la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b), applique un facteur d’ajustement aux émissions de CO2 de référence qui doit être calculé conformément à la formule indiquée à l’annexe II, point 2. 3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, une méthode pour définir un ou plusieurs véhicules représentatifs d’un sous-groupe de véhicules, y compris leurs pondérations statistiques, sur la base desquels l’ajustement visé au paragraphe 2 du présent article est déterminé, en tenant compte des données de surveillance communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956 et des caractéristiques techniques des véhicules énumérées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2400. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement.
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