Art. 15

Évaluation et rapport

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 15 Évaluation et rapport 1.   Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’efficacité du présent règlement, sur l’objectif de réduction des émissions de CO2 et le niveau du mécanisme d’incitation pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions applicable à partir de 2030, sur la fixation d’objectifs de réduction des émissions de CO2 pour d’autres types de véhicules utilitaires lourds, y compris les remorques, les autobus et les autocars et les véhicules professionnels, ainsi que sur l’introduction d’objectifs contraignants de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds pour 2035 et 2040 et au-delà. L’objectif pour 2030 est évalué conformément aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris. 2.   Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article comprend également, notamment, les éléments suivants: a) une évaluation de l’efficacité du système de crédits d’émission et de dettes d’émission visé à l’article 7 et de l’opportunité d’en prolonger l’application jusqu’en 2030 et au-delà; b) une évaluation du déploiement de véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions, en prenant en compte les objectifs fixés dans la directive 2009/33/CE, ainsi que les conditions et les paramètres pertinents qui ont une incidence sur la mise sur le marché de ces véhicules utilitaires lourds; c) une évaluation de l’efficacité du mécanisme d’incitation pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions prévu à l’article 5 ainsi que du caractère adéquat des différents éléments qui le composent dans l’optique de les ajuster pour la période postérieure à 2025 dans le sens d’une éventuelle différenciation sur la base de l’autonomie sans émission et du sous-groupe de véhicules, combinés à des facteurs de pondération du kilométrage et de la charge utile, avec une date d’application prévoyant un délai de mise en œuvre d’au moins trois ans; d) une évaluation du déploiement de l’infrastructure nécessaire de recharge et de ravitaillement en carburant, de la possibilité d’introduire des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les moteurs, en particulier pour les véhicules professionnels, et de la représentativité réelle des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant déterminées conformément au règlement (UE) 2017/2400; e) strictement pour les besoins du présent règlement, des considérations relatives aux véhicules utilitaires lourds et aux combinaisons de véhicules tenant compte des critères de poids et de dimension applicables au transport national, par exemple des solutions modulaires et intermodales, tout en évaluant également les éventuels aspects liés à la sécurité et à l’efficacité des transports, les éventuelles répercussions sur le transport intermodal, l’environnement et les infrastructures, les éventuels effets de rebond, ainsi que la situation géographique des États membres; f) une évaluation de l’outil de simulation VECTO pour garantir sa mise à jour continue et en temps utile; g) une évaluation de la possibilité d’élaborer une méthode spécifique pour inclure la contribution que peut apporter, en termes de réduction des émissions de CO2, l’utilisation de carburants de synthèse et de carburants alternatifs avancés liquides et gazeux issus de sources renouvelables, y compris les carburants défossilisés, produits à partir de sources d’énergie renouvelables et remplissant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (17); h) une analyse de faisabilité concernant l’introduction d’un mécanisme ouvert, transparent et non discriminatoire de mise en commun entre constructeurs; i) une évaluation du niveau de la prime sur les émissions excédentaires de CO2 pour veiller à ce que celle-ci soit toujours supérieure au coût marginal moyen des technologies nécessaires pour atteindre les objectifs d’émissions de CO2 fixés. 3.   Le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement. 4.   Dans le cadre de l’évaluation réalisée en application de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631, la Commission étudie la possibilité d’affecter les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires à un fonds spécifique ou un programme pertinent, dans le but d’assurer une transition juste vers une économie neutre pour le climat conformément à l’article 4.1 de l’accord de Paris, en particulier pour soutenir la reconversion, le perfectionnement, ainsi que d’autres types de formation et la réaffectation des travailleurs du secteur automobile de tous les États membres concernés, en particulier dans les régions et les communautés les plus pénalisées par la transition. La Commission présente, le cas échéant, une proposition législative à cet effet en 2027 au plus tard. 5.   La Commission évalue, au plus tard en 2023, la possibilité d’élaborer une méthode commune au niveau de l’Union pour l’évaluation et la communication harmonisée des informations relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires lourds neufs mis sur le marché de l’Union. Elle transmet cette évaluation et, le cas échéant, les mesures de suivi qu’elle propose, telles que des propositions législatives, au Parlement européen et au Conseil.
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