Art. 4
Émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 4
Émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur
À partir du 1er juillet 2020 et au cours de chacune des périodes suivantes de communication des rapports, la Commission détermine pour chaque constructeur les émissions spécifiques moyennes de CO2 en g/tkm pour la période précédente de communication des rapports, en prenant en compte les éléments suivants:
a)
les données communiquées en vertu du règlement (UE) 2018/956 pour les véhicules utilitaires lourds neufs du constructeur immatriculés au cours de la période précédente de communication des rapports, à l’exclusion des véhicules professionnels; et
b)
le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions déterminé conformément à l’article 5.
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 sont déterminées conformément à l’annexe I, point 2.7.
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