Art. 6
Objectifs d’émissions spécifiques de CO2 d’un constructeur
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 6
Objectifs d’émissions spécifiques de CO2 d’un constructeur
À partir du 1er juillet 2026 et lors de chacune des périodes suivantes de communication des rapports, la Commission détermine pour chaque constructeur un objectif d’émissions spécifiques de CO2 pour la période précédente de communication des rapports. Cet objectif d’émissions spécifiques de CO2 est la somme, sur l’ensemble des sous-groupes de véhicules, des produits des valeurs suivantes:
a)
l’objectif de réduction des émissions de CO2 visé à l’article 1er, premier alinéa, point a) ou b), selon le cas;
b)
les émissions de CO2 de référence;
c)
la part des véhicules du constructeur dans chaque sous-groupe de véhicules;
d)
les facteurs de pondération du kilométrage annuel et de la charge utile appliqués à chaque sous-groupe de véhicules.
L’objectif d’émissions spécifiques de CO2 est déterminé conformément à l’annexe I, point 4.
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