Art. 7

Crédits d’émissions et dettes d’émission

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7 Crédits d’émissions et dettes d’émission 1.   Afin de déterminer le respect par un constructeur de ses objectifs d’émissions spécifiques de CO2 au cours des périodes de communication des rapports des années 2025 à 2029, il est tenu compte de ses crédits d’émission ou dettes d’émission déterminées conformément à l’annexe I, point 5, qui correspondent au nombre de véhicules utilitaires lourds neufs, à l’exclusion des véhicules professionnels, du constructeur au cours d’une période de communication des rapports, multiplié par: a) la différence entre la trajectoire de réduction des émissions de CO2 visée au paragraphe 2 et les émissions spécifiques moyennes de CO2 dudit constructeur, si la différence est positive (ci-après dénommés «crédits d’émission»); ou b) la différence entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 dudit constructeur, si la différence est positive (ci-après dénommées «dettes d’émission»). Des crédits d’émission sont acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2019 à 2029. Toutefois, les crédits d’émission acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2019 à 2024 sont pris en compte afin de déterminer le respect par le constructeur de l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 de la période de communication des rapports de l’année 2025 uniquement. Des dettes d’émission sont acquises au cours des périodes de communication des rapports des années 2025 à 2029. La dette totale d’émission d’un constructeur ne peut toutefois dépasser 5 % de l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 du constructeur pour la période de communication des rapports de l’année 2025 multiplié par le nombre de véhicules utilitaires lourds du constructeur pour cette période (ci-après dénommée «limite de dette d’émission»). Les crédits d’émission et les dettes d’émission acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2025 à 2028 sont reportés, le cas échéant, d’une période de communication des rapports à la suivante. Toutes les dettes d’émission résiduelles sont apurées au cours de la période de communication des rapports de l’année 2029. 2.   La trajectoire de réduction des émissions de CO2 est fixée pour chaque constructeur conformément à l’annexe I, point 5.1, sur la base d’une trajectoire linéaire entre les émissions de CO2 de référence visées à l’article 1er, deuxième alinéa, et l’objectif d’émissions de CO2 pour la période de communication des rapports de l’année 2025 tel qu’il est précisé au premier alinéa, point a), dudit article, et entre l’objectif d’émissions de CO2 pour la période de communication des rapports de l’année 2025 et l’objectif d’émissions de CO2 pour les périodes de communication des rapports à compter de l’année 2030, tel qu’il est précisé au premier alinéa, point b), dudit article.
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