Art. 100

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 100 Dispositions transitoires 1.   Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022. 2.   Le règlement (CE) no 2201/2003 continue de s’appliquer aux décisions rendues à la suite d’actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords devenus exécutoires dans l’État membre dans lequel ils ont été conclus avant le 1er août 2022 et qui relèvent du champ d’application dudit règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1111:oj#art-100

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil