Art. 103

Informations à notifier à la Commission

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 103 Informations à notifier à la Commission 1.   Les États membres notifient à la Commission les éléments suivants: a) toute autorité visée à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b) et point 3), et à l’article 74, paragraphe 2; b) les juridictions et autorités compétentes pour délivrer les certificats visées à l’article 36, paragraphe 1 et à l’article 66, ainsi que les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visées à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, et à l’article 66, paragraphe 3, en liaison avec l’article 37, paragraphe 1; c) les juridictions visées à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 52, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 58, paragraphe 1, et à l’article 62, ainsi que les autorités et les juridictions visées à l’article 61, paragraphe 2; d) les autorités compétentes en matière d’exécution visées à l’article 52; e) les voies de recours visées aux articles 61 et 62; f) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l’article 76; g) les catégories de membres proches de la famille visées à l’article 82, paragraphe 2, le cas échéant; h) les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l’article 91, paragraphe 3; i) les langues acceptées pour les traductions conformément à l’article 80, paragraphe 3, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 82, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 2. 2.   Les États membres notifient les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 23 avril 2021. 3.   Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1. 4.   La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par des moyens appropriés, y compris le portail européen e-Justice.
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