Art. 3
Compétence générale
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 3
Compétence générale
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a)
sur le territoire duquel se trouve:
i)
la résidence habituelle des époux,
ii)
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii)
la résidence habituelle du défendeur,
iv)
en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v)
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b)
de la nationalité des deux époux.
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