Art. 53
Exécution partielle
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 53
Exécution partielle
1. Une partie qui demande l’exécution d’une décision peut demander l’exécution partielle de cette décision.
2. Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs points et que l’exécution a été refusée pour une ou plusieurs d’entre eux, l’exécution est néanmoins possible pour les parties de la décision non concernées par le refus.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas appliqués pour exécuter une décision ordonnant le retour d’un enfant sans que soit également exécutée toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée en vue de protéger l’enfant contre le risque visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1111:oj#art-53