Art. 54

Modalités de l’exercice du droit de visite

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 54 Modalités de l’exercice du droit de visite 1.   Les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions de l’État membre d’exécution peuvent arrêter les modalités pour organiser l’exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n’ont pas été prévues ou ne l’ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés. 2.   Les modalités arrêtées conformément au paragraphe 1 cessent d’être applicables à la suite d’une décision ultérieure rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond.
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