Art. 74
Assistance judiciaire
En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 74
Assistance judiciaire
1. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, de l’assistance la plus favorable ou de l’exemption la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.
2. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 a droit, dans le cadre de toute procédure prévue à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, à l’assistance judiciaire conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens.
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