Art. 72

Recours dans certains États membres

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 72 Recours dans certains États membres Lorsqu’une décision a été rendue en Irlande, à Chypre ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’État membre d’origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l’application du présent chapitre.
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