Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement complète les règles établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne:
a)
les établissements enregistrés et agréés détenant des animaux terrestres détenus et des œufs à couver;
b)
les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus suivants:
i)
les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les équidés, les camélidés et les cervidés (ongulés);
ii)
les chiens, les chats et les furets;
iii)
les oiseaux captifs;
iv)
les œufs à couver;
v)
les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux.
2. La partie II, titre I, chapitre 1, établit les exigences relatives à l’enregistrement des transporteurs de chiens, de chats et de furets ainsi que de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers.
3. La partie II, titre I, chapitre 2, établit des dérogations à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs d’établissements destinés aux rassemblements de certains équidés et les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifs.
Ce chapitre établit également les exigences relatives à l’agrément des types d’établissements suivants:
a)
les établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre;
b)
les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des poussins d’un jour doivent être déplacés vers un autre État membre;
c)
les établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver doivent être déplacés vers un autre État membre;
Ces exigences concernent les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance, les installations et les équipements, le personnel ainsi que la surveillance par l’autorité compétente.
4. La partie II, titre I, chapitre 3, établit les exigences relatives à l’agrément des types d’établissements suivants:
a)
les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;
b)
les refuges pour chiens, chats et furets à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;
c)
les postes de contrôle;
d)
les établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;
e)
les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre.
Ces exigences concernent les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance et de lutte, les installations et les équipements ainsi que la surveillance par le vétérinaire.
5. La partie II, titre I, chapitre 4, établit les exigences relatives à l’agrément des établissements fermés à partir desquels des animaux terrestres détenus doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance et de contrôle, les installations et équipements ainsi que la surveillance par le vétérinaire.
6. La partie II, titre II, chapitre 1, établit les obligations d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne ses registres:
a)
des établissements détenant des animaux terrestres détenus;
b)
des couvoirs;
c)
des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats et de furets ainsi que de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers;
d)
des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement.
7. La partie II, titre II, chapitre 2, établit l’obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés visés à la partie II, titre I, chapitres 2, 3 et 4.
8. La partie II, titre III, chapitre 1, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs, en plus de celles prévues à l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les types d’établissements enregistrés ou agréés suivants:
a)
tous les établissements détenant des animaux terrestres;
b)
les établissements où sont détenus:
i)
des bovins, des ovins, des caprins et des porcins;
ii)
des équidés;
iii)
des volailles et des oiseaux captifs;
iv)
des chiens, des chats et des furets;
v)
des abeilles mellifères;
c)
les cirques à caractère itinérant et les numéros d’animaux;
d)
les refuges pour chiens, chats et furets;
e)
les postes de contrôle;
f)
les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates;
g)
les établissements fermés.
9. La partie II, titre III, chapitre 2, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs enregistrés ou agréés, en plus de celles prévues à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
10. La partie II, titre III, chapitre 3, établit les obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs enregistrés, en plus de celles prévues à l’article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
11. La partie II, titre III, chapitre 4, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements, en plus de celles prévues à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, pour:
a)
les opérateurs d’établissements enregistrés ou agréés destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus;
b)
les opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement;
c)
les opérateurs de centres de rassemblements de chiens, de chats et de furets enregistrés auprès de l’autorité compétente.
12. La partie III, titres I à IV, établit les exigences en matière de traçabilité des animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, y compris en ce qui concerne les moyens d’identification, la documentation et les bases de données informatiques.
13. La partie III, titre V, chapitre 1, établit les exigences en matière de traçabilité des chiens, chats et furets détenus, y compris des animaux de compagnie lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre à des fins autres que non commerciales.
14. La partie III, titre V, chapitre 2, établit les exigences en matière de traçabilité des camélidés et des cervidés détenus.
15. La partie III, titre V, chapitre 3, établit les exigences en matière de traçabilité des oiseaux captifs.
16. La partie III, titre V, chapitre 4, établit les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux.
17. La partie III, titre VI, établit les exigences en matière de traçabilité des œufs à couver.
18. La partie III, titre VII, établit les exigences en matière de traçabilité des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés ainsi que des cervidés et camélidés détenus après leur entrée dans l’Union.
19. La partie IV établit certaines mesures transitoires relatives aux directives 64/432/CEE et 92/65/CEE, aux règlements (CE) no 1760/2000, (CE) no 21/2004 et (CE) no 1739/2005, aux directives 2008/71/CE, 2009/156/CE et 2009/158/CE, ainsi qu’au règlement d’exécution (UE) 2015/262 en ce qui concerne:
a)
l’enregistrement et l’agrément des établissements;
b)
l’identification des animaux terrestres détenus;
c)
les documents de circulation et d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux;
d)
le document d’identification unique à vie pour les équidés détenus.
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