Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 28 juin 2019
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus;
2)
«chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;
3)
«furet»: un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo;
4)
«type de transport»: la manière dont le transport est réalisé, par exemple par voie routière, ferroviaire, aérienne, ou navigable;
5)
«moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;
6)
«poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures;
7)
«centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets»: un établissement dans lequel les animaux provenant de différents établissements et présentant le même statut sanitaire sont regroupés;
8)
«refuge pour animaux»: un établissement où sont détenus des animaux terrestres auparavant errants ou devenus sauvages ou ayant été perdus, abandonnés ou confisqués, leur statut sanitaire pouvant ne pas être connu au moment de leur entrée dans l’établissement;
9)
«postes de contrôle»: les postes de contrôle tels que visés dans le règlement (CE) no 1255/97;
10)
«établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: un établissement dont la structure ainsi que des mesures de biosécurité strictes garantissent une production d’animaux efficacement isolée des infrastructures associées et de l’environnement extérieur;
11)
«bourdon»: un animal d’une espèce appartenant au genre Bombus;
12)
«primates»: les animaux des espèces appartenant à l’ordre des primates, à l’exception des humains;
13)
«abeille mellifère»: un animal de l’espèce Apis mellifera;
14)
«vétérinaire d’établissement»: un vétérinaire responsable des activités menées au sein de l’établissement de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates, ou au sein de l’établissement fermé, tel que le prévoit le présent règlement;
15)
«numéro d’enregistrement unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement enregistré, tel que visé à l’article 93 du règlement (UE) 2016/429;
16)
«numéro d’agrément unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement auquel elle octroie un agrément conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429;
17)
«code unique»: le code unique au moyen duquel les opérateurs détenant des animaux détenus de l’espèce équine sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, et qui est enregistré dans la base de données informatique de l’État membre prévue à l’article 109, paragraphe 1, dudit règlement;
18)
«code d’identification de l’animal»: le code individuel affiché par le moyen d’identification appliqué à un animal et comprenant:
a)
le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué à l’animal;
b)
suivi du numéro d’identification individuel numérique de 12 chiffres au maximum attribué à l’animal;
19)
«bovin» ou «animal de l’espèce bovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;
20)
«ovin» ou «animal de l’espèce ovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;
21)
«caprin» ou «animal de l’espèce caprine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;
22)
«porcin» ou «animal de l’espèce porcine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;
23)
«dispositif électronique d’identification»: un marqueur comprenant une identification par radiofréquence;
24)
«équidé» ou «animal de l’espèce équine»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;
25)
«base de données informatique»: une base de données informatique des animaux terrestres détenus, comme le prévoit l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;
26)
«chaîne d’approvisionnement»: une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente aux fins de l’article 53, entre lesquels les porcins sont transférés afin d’achever le cycle de production;
27)
«document d’identification unique à vie»: le document unique à vie par lequel les opérateurs détenant des animaux détenus de l’espèce équine sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429;
28)
«organisme de sélection», une association d’éleveurs, une organisation d’élevage ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012 dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu’il tient ou qu’il a créés;
(29)
«instance de sélection»: une association d’éleveurs, une organisation d’élevage, une entreprise privée, une entité d’élevage ou un service officiel situé dans un pays tiers et autorisé par ce pays tiers aux fins de l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine ou de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection;
30)
«équidé enregistré»:
a)
un reproducteur de race pure de l’espèce Equus
caballus ou Equus
asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012;
b)
un animal détenu de l’espèce Equus
caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»);
31)
«camélidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;
32)
«cervidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Cervidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;
33)
«renne»: un ongulé de l’espèce Rangifer
tarandus répertoriée à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;
34)
«cirque à caractère itinérant»: une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre;
35)
«numéro d’animaux»: une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque;
36)
«volailles de reproduction»: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d’œufs à couver;
37)
«cheptel de volailles»: l’ensemble des volailles ou oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air.
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